N° 698
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2014
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
(1) Cette commission est composée de : M.
Jean-Pierre Godefroy, président ; Mme
Michelle Meunier, rapporteure, Mmes Esther
Benbassa, Maryvonne Blondin, Laurence Cohen, Catherine Deroche, M. Alain Gournac,
Mme Chantal Jouanno, MM. Jean-Pierre Michel, Jean-Claude Requier, Jean-Pierre
Vial, vice-présidents ; M. Michel Bécot,
Mmes Claudine Lepage, Hélène Masson-Maret, secrétaires
; Mme Delphine Bataille, M. Joël Billard, Mme Françoise Boog, MM.
Jean-Pierre Chauveau, Christian Cointat, Roland Courteau, Jean-Patrick
Courtois, Mme Cécile Cukierman, M. Philippe Darniche, Mme Muguette Dini, MM.
Philippe Esnol, Alain Fauconnier, Bernard Fournier, Yann Gaillard, Mmes
Marie-Françoise Gaouyer, Catherine Génisson, M. Philippe Kaltenbach, Mmes
Christiane Kammermann, Virginie Klès, M. Alain Milon, Mme Gisèle Printz, MM.
Gérard Roche, Richard Yung..
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale (14eme législ.) : 1437, 1558 et T A. 252
PROPOSITION DE LOI
VISANT À LA LUTTE CONTRE
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS
D’EXPLOITATION SEXUELLE, CONTRE LE
PROXÉNÉTISME ET POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES PROSTITUÉES
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS
D’EXPLOITATION SEXUELLE, CONTRE LE
PROXÉNÉTISME ET POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES PROSTITUÉES
Chapitre Ier
Renforcement des
moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
(Non modifié)
0 L’article
6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans
l’économie numérique est ainsi modifié :
0 1° Le 7 du I est ainsi modifié
:
0 a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles
», sont insérées les
références : « 225-4-1, 225-5,
225-6, » ;
0 b à d) (Supprimés)
0 2° (Supprimé)
0 Le premier
alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et
des familles est complété par une
phrase ainsi rédigée :
0 « Ces formations
comportent un volet relatif à la prévention de la
prostitution ainsi qu’à
l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite
des êtres humains. »
(Supprimé)
Article 1er ter
0 Après l’article
706-34 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 706-34-1 ainsi rédigé :
© « Art.
706-34-1. - Les dispositions de l’article 706-63-1 permettant la
mise en œuvre de mesures de
protection et de réinsertion ainsi que l’usage d’une identité d’emprunt sont
applicables aux personnes victimes de l’une des infractions prévues aux
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 ainsi qu’aux membres de leur
famille et à leur proches.
0 « Lorsqu’il est
fait application à ces personnes des dispositions de
l’article 706-57 relatives à la
déclaration d’adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile
l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les
personnes prostituées. »
(Supprimé)
Article 1er quinquies
(nouveau)
Au 1° de l’article L. 8112-2 du
code du travail, après les mots : « par les articles 222-33 et 222-33-2 du même
code », sont insérés les mots : « , l’infraction de traite des êtres humains
prévue à l’article 225-4-1 du même code ».
Chapitre II
Protection des victimes de la
prostitution
et création d’un projet d’insertion sociale et professionnelle
et création d’un projet d’insertion sociale et professionnelle
Section 1
Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution
des victimes de la prostitution
(Suppression
maintenue)
0 I. - Le code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
0 1° L’article L.
121-9 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-9. -1. - Dans chaque département, l’État assure la protection des
personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des
êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en
leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article
L. 345-1.
0 « Une instance
chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur
des victimes de la prostitution,
du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque
département. Elle assure la mise en œuvre du présent article. Elle est présidée
par le représentant de l’État dans le département. Elle comporte en outre un
nombre égal de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le
département, de représentants de l’État, de représentants des collectivités
territoriales et de représentants d’associations.
0 « II. - Un
projet d’insertion sociale et professionnelle est proposé à
toute personne victime de la
prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Il est défini
en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et
sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution.
Il est proposé et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une
association répondant aux critères définis au sixième alinéa du présent II.
0 « L’entrée dans
le projet d’insertion sociale et professionnelle est
autorisée par le représentant de
l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au deuxième
alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.
0 « La personne
engagée dans le projet d’insertion sociale et
professionnelle
peut prétendre au bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à
l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence
prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle
ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du
code de l’action sociale et des familles et L. 5423-8 du code du travail, une
aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.
0 « L’instance
mentionnée au deuxième alinéa du I assure le suivi du
projet d’insertion sociale et
professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et
l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient
garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne
accompagnée.
0 « Le
renouvellement du projet d’insertion sociale et professionnelle est
autorisé par le représentant de
l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au deuxième
alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La
décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la
personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées.
0 « Toute
association qui a pour objet l’aide et l’accompagnement des
personnes en difficulté peut
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’insertion sociale
et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées
par décret en Conseil d’État.
0 « La durée du
projet d’insertion sociale et professionnelle, ses
conditions de renouvellement, les
actions prévues par le projet et les modalités de suivi de ces actions sont déterminées
par décret en Conseil d’État. » ;
0 2° L’article L. 121-10 est
abrogé.
© II.
- (Non modifié) La loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la
sécurité
intérieure est ainsi modifiée :
0 1° L’article 42 est abrogé ;
0 2° À la première
phrase de l’article 121, la référence : « 42 » est
remplacée par la référence : « 41
».
Article 3 bis (nouveau)
0 Après le
huitième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la
construction et de l’habitation,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
0 « f De personnes engagées dans le projet
d’insertion sociale et
professionnelle
prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
0 « g) De personnes victimes de l’une des infractions
de traite des êtres
humains ou de proxénétisme prévues aux articles
225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. »
0 I. - (Non modifié) Il est créé, au sein du budget de
l’État, un fonds pour
la prévention de la prostitution et l’accompagnement
social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux
actions définies à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des
familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des
populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des
risques sanitaires, à la prévention de l’entrée dans la prostitution et à
l’insertion des personnes prostituées.
0 II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
0 1° Des crédits
de l’État affectés à ces actions et dont le montant est
arrêté en loi de finances ;
0 2° Les recettes
provenant de la confiscation des biens et produits
prévue au 1° de l’article 225-24 du code pénal ;
0 3° (Supprimé)
0 III. - (Nouveau) L’article 225-24 du code pénal est ainsi
modifié :
0 1° Après les
mots : « les articles », sont insérés les mots : « 225-4-1 à
225-4-9 et » ;
0 2° Après les
mots : « la personne », sont insérés les mots : « victime de la
traite des êtres humains ou ».
(Suppression maintenue)
0 Le code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est
ainsi modifié :
0 1° Le premier
alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi modifié :
© a) (nouveau) À la première phrase, les mots : «
peut être délivrée »
sont
remplacés par les mots : « est délivrée » ;
© b)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
© « Elle est
renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale,
sous réserve que les conditions
prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
© 2° Après l’article L. 316-1, il
est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
© « Art. L. 316-1-1. - Sauf si sa présence constitue
une menace pour
l’ordre public, une autorisation
provisoire de séjour d’une durée d’un an est délivrée à l’étranger victime des
infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal qui est engagé dans le projet d’insertion sociale et professionnelle
mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La
condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité
professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du projet
d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues
pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
© 3° L’article L. 316-2 est ainsi
modifié :
© a) À la fin de la première phrase, la référence :
« de l’article L. 316-1 »
est remplacée par les références
: « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
@ b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la
seconde phrase est
ainsi rédigée : « et de
l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 et les
modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette
carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »
(Suppression maintenue)
À la
première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont
insérés les mots : « , les associations agréées en
application de l’article L. 121-9
du code de l’action sociale et des familles ».
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L.
345-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont
insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».
(Supprimé)
(Non modifié)
Au dernier alinéa du 2° de
l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 »,
sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».
0 I. - L’article 2-22 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
© « Art.
2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des
faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’esclavage, la traite
des êtres humains, le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes
prostituées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à
225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l’action
publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal. »
0 II. - (Non modifié) La loi n° 75-229 du 9 avril 1975
habilitant les
associations
constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est
abrogée.
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article
306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés
les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé
par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, ».
Section 2
Dispositions
portant transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
(Non modifié) L’article
225-10-1 du code pénal est abrogé.
(Non modifié)
0 I. - Le code pénal est ainsi
modifié :
© 1° À la première
phrase du 2° du I de l’article 225-20, la référence :
« 225-10-1, » est supprimée ;
© 2° À l’article 225-25, les mots : « , à l’exception de celle
prévue par
l’article 225-10-1, » sont supprimés.
0 II. - Au 5°
de l’article 398-1 et au 4° du I de l’article 837 du code de
procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est
supprimée.
Chapitre II bis
Prévention et accompagnement vers
les soins des personnes prostituées
pour une prise en charge globale
0 Le livre Ier
du code de la santé publique est complété par un titre VIII
ainsi rédigé :
0 TITRE VIII
0 « RÉDUCTION DES RISQUES RELATIFS À LA PROSTITUTION
« Art.
L. 1181-1. - La politique de réduction des risques en direction des
personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement
transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux et
psychologiques liés à la prostitution.
0 « Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations
définies par un document national
de référence approuvé par décret. »
Chapitre III
Prévention des
pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
et du recours à la prostitution
0 Après l’article L. 312-17-1 du code de
l’éducation, il est inséré un
article L. 312-17-1-1 ainsi
rédigé :
0 « Art. L. 312-17-1-1. - Une information sur
les réalités de la
prostitution est dispensée dans
les collèges et les lycées par groupes d’âge homogène. Elle porte également sur
les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain. »
(Supprimé)
0 Le premier
alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est
ainsi modifié :
0 1° Après la première phrase,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
0 « Ces séances
présentent une vision égalitaire des relations entre les
femmes et les hommes. Elles
contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ces
séances pourront » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent » ;
® 3° À la troisième
phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot :
« peuvent ».
Chapitre IV
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
(Supprimé)
Chapitre V
Dispositions finales
Dispositions finales
0 Le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur l’application de
la présente loi deux ans après sa
promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
0 1° Des actions de coopération européenne et
internationale engagées
par la France pour la lutte contre
les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains ;
0 2° Des mesures d’accompagnement prévues à
l’article L. 121-9 du
code de
l’action sociale et des familles ;
© 3°
De l’information prévue à l’article L. 312-17-1-1 du code de
l’éducation.
© Il présente
l’évolution :
© 1° De la
prostitution sur internet ;
© 2° De la
situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
© 3° De la
situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs
victimes de la prostitution et des étudiants contraints de s’y livrer ;
© 4° De la prostitution dans les
zones transfrontalières ;
© 5° Du nombre de
condamnations pour proxénétisme et pour traite des
êtres humains.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
(Suppression maintenue)
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